Texte intégral
dans le cas de la fraction d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme commanditaire subie par la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme la perte qu’elle a subie dans l’exploitation de son entreprise déficitaire, réputée être, pour l’année d’imposition de la société mère au cours de laquelle s’est terminée l’année de la perte subie par la filiale, une perte autre qu’une perte en capital, une perte agricole restreinte, une perte agricole ou une perte comme commanditaire, respectivement, subie par la société mère et résultant de l’exploitation de l’entreprise déficitaire de la filiale, et qui n’était pas déductible par la société mère dans le calcul de son revenu imposable pour toute année d’imposition qui a commencé avant le début de la liquidation;