Texte intégral
dans le cas d’une autre fraction d’une perte autre qu’une perte en capital subie par la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme relative à une demande faite en vertu de l’article 110.5, réputée, pour l’année d’imposition de la société mère au cours de laquelle s’est terminée l’année de la perte subie par la filiale, être une perte autre qu’une perte en capital subie par la société mère et relative à une demande faite en vertu de l’article 110.5, laquelle perte n’était pas déductible par la société d’imposition qui a commencé avant le début de la liquidation;