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Versions de art. 88(1.2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque la liquidation d’une société canadienne (appelée la « filiale » au présent paragraphe) a débuté après le 31 mars 1977 et qu’au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions de la filiale appartenaient, immédiatement avant la liquidation, à une autre société canadienne (appelée la « société mère » au présent paragraphe) et que toutes les actions de la filiale qui n’appartenaient pas à la société mère immédiatement avant la liquidation appartenaient à cette date à des personnes avec lesquelles la société mère n’avait pas de lien de dépendance, pour le calcul du revenu imposable de la société mère pour toute année d’imposition commençant après le début de la liquidation, toute perte en capital nette de la filiale pour une année d’imposition donnée de celle-ci (appelée « année de la perte subie par la filiale » au présent paragraphe), dans la mesure où:
    Texte intégral

    Lorsque la liquidation d’une société canadienne (appelée la « filiale » au présent paragraphe) a débuté après le 31 mars 1977 et qu’au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions de la filiale appartenaient, immédiatement avant la liquidation, à une autre société canadienne (appelée la « société mère » au présent paragraphe) et que toutes les actions de la filiale qui n’appartenaient pas à la société mère immédiatement avant la liquidation appartenaient à cette date à des personnes avec lesquelles la société mère n’avait pas de lien de dépendance, pour le calcul du revenu imposable de la société mère pour toute année d’imposition commençant après le début de la liquidation, toute perte en capital nette de la filiale pour une année d’imposition donnée de celle-ci (appelée « année de la perte subie par la filiale » au présent paragraphe), dans la mesure où:

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    Lorsque la liquidation d’une société canadienne (appelée la « filiale » au présent paragraphe) a débuté après le 31 mars 1977 et qu’au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions de la filiale appartenaient, immédiatement avant la liquidation, à une autre société canadienne (appelée la « société mère » au présent paragraphe) et que toutes les actions de la filiale qui n’appartenaient pas à la société mère immédiatement avant la liquidation appartenaient à cette date à des personnes avec lesquelles la société mère n’avait pas de lien de dépendance, pour le calcul du revenu imposable de la société mère pour toute année d’imposition commençant après le début de la liquidation, toute perte en capital nette de la filiale pour une année d’imposition donnée de celle-ci (appelée « année de la perte subie par la filiale » au présent paragraphe), dans la mesure où: