Texte intégral
la société mère peut faire un choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée commençant après le début de la liquidation, pour que la partie d’une perte en capital nette de la filiale qui autrement serait réputée, en application du présent paragraphe, être la perte de la société mère pour l’année donnée soit réputée, pour le calcul du revenu imposable de la société mère pour les années d’imposition commençant après le début de la liquidation, être une perte en capital nette de la société mère pour son année d’imposition précédente et non pour l’année donnée.