Texte intégral
le total des montants versés à la société mère par des personnes visées aux sous-alinéas b)(i) à (iii) de la définition de base de dépenses au paragraphe 37.1(5) au cours d’une année d’imposition donnée comprise dans sa période de base est réputé être le total du montant par ailleurs déterminé et de tels montants versés à la filiale par une personne visée à ces sous-alinéas au cours de l’année d’imposition de la filiale se terminant dans la même année civile que l’année donnée;