Texte intégral
En cas de liquidation, à laquelle le paragraphe (1) s’applique, d’une société qui exploite une entreprise agricole, qui calcule son revenu tiré de cette entreprise selon la méthode de comptabilité de caisse et qui, immédiatement avant la liquidation, était propriétaire de biens, à porter à l’inventaire, qu’elle utilisait dans le cadre de cette entreprise, les présomptions suivantes s’appliquent :