Texte intégral
Lorsqu’une société canadienne (à l’exclusion d’une filiale à la liquidation de laquelle les règles du paragraphe (1) s’appliquent) a été liquidée après 1978 et que, à un moment donné au cours de la liquidation, la totalité, ou presque, des biens appartenant à la société immédiatement avant ce moment ont été attribués aux actionnaires de la société :