Texte intégral
le total des montants dont chacun correspond à une immobilisation de la société qui lui appartenait au 31 décembre 1971 et dont elle a disposé après 1978 et avant le moment donné, égal à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de l’immobilisation au jour de l’évaluation — au sens de l’article 24 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu — ou du produit qu’elle a tiré de la disposition de l’immobilisation, le moindre de ces montants étant à retenir, sur le coût effectif de l’immobilisation, pour la société, déterminé compte non tenu des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, autres que les paragraphes 26(15), (17) et (21) à (27);