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Versions de art. 88(2.1)(e)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    le total des montants dont chacun correspond à une immobilisation (autre qu’un bien amortissable) de la société qui lui appartenait au 31 décembre 1971 et dont elle a disposé après 1978 et avant le moment donné, égal à l’excédent éventuel du coût effectif de l’immobilisation, pour la société, déterminé compte non tenu des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, autres que les paragraphes 26(15), (17) et (21) à (27), sur le plus élevé des montants suivants : la juste valeur marchande de l’immobilisation au jour de l’évaluation — au sens de l’article 24 de cette loi — et le produit de disposition de l’immobilisation obtenu par la société.
    Texte intégral

    le total des montants dont chacun correspond à une immobilisation (autre qu’un bien amortissable) de la société qui lui appartenait au 31 décembre 1971 et dont elle a disposé après 1978 et avant le moment donné, égal à l’excédent éventuel du coût effectif de l’immobilisation, pour la société, déterminé compte non tenu des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, autres que les paragraphes 26(15), (17) et (21) à (27), sur le plus élevé des montants suivants : la juste valeur marchande de l’immobilisation au jour de l’évaluation — au sens de l’article 24 de cette loi — et le produit de disposition de l’immobilisation obtenu par la société.

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    le total des montants dont chacun correspond à une immobilisation (autre qu’un bien amortissable) de la société qui lui appartenait au 31 décembre 1971 et dont elle a disposé après 1978 et avant le moment donné, égal à l’excédent éventuel du coût effectif de l’immobilisation, pour la société, déterminé compte non tenu des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, autres que les paragraphes 26(15), (17) et (21) à (27), sur le plus élevé des montants suivants : la juste valeur marchande de l’immobilisation au jour de l’évaluation — au sens de l’article 24 de cette loi — et le produit de disposition de l’immobilisation obtenu par la société.