Texte intégral
soit une action du capital-actions d’une autre société canadienne — qui était contrôlée, au sens du paragraphe 186(2), par la société immédiatement avant la disposition — dont la société a disposé, après 1978, en faveur d’une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance immédiatement après la disposition, autre qu’une disposition prévue à l’alinéa b),