Texte intégral
soit, sous réserve du paragraphe 26(21) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, une action du capital-actions d’une société donnée dont la société a disposé après 1978, au moment d’une fusion au sens du paragraphe 87(1), lorsque la société contrôlait, au sens du paragraphe 186(2), à la fois la société donnée immédiatement avant la fusion et la nouvelle société immédiatement après la fusion;