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Versions de art. 88(2.2)(b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    lorsqu’une autre société canadienne possédait une immobilisation le 31 décembre 1971 et en a par la suite disposé en faveur d’une société dans le cadre d’une opération visée par l’article 85, cette autre société est réputée ne pas avoir ainsi disposé de l’immobilisation au cours de l’opération et la société est réputée avoir possédé l’immobilisation le 31 décembre 1971 et l’avoir acquise à un coût effectif égal au coût effectif de l’immobilisation pour l’autre société.
    Texte intégral

    lorsqu’une autre société canadienne possédait une immobilisation le 31 décembre 1971 et en a par la suite disposé en faveur d’une société dans le cadre d’une opération visée par l’article 85, cette autre société est réputée ne pas avoir ainsi disposé de l’immobilisation au cours de l’opération et la société est réputée avoir possédé l’immobilisation le 31 décembre 1971 et l’avoir acquise à un coût effectif égal au coût effectif de l’immobilisation pour l’autre société.

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    lorsqu’une autre société canadienne possédait une immobilisation le 31 décembre 1971 et en a par la suite disposé en faveur d’une société dans le cadre d’une opération visée par l’article 85, cette autre société est réputée ne pas avoir ainsi disposé de l’immobilisation au cours de l’opération et la société est réputée avoir possédé l’immobilisation le 31 décembre 1971 et l’avoir acquise à un coût effectif égal au coût effectif de l’immobilisation pour l’autre société.