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Versions de art. 89(1), définition « soci t publique », al. c)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    une société, sauf une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement, qui réside au Canada au moment donné et qui était une société publique après le 18 juin 1971 et avant le moment donné; n’est pas une société publique aux termes du présent alinéa, la société qui, après qu’elle est devenue la dernière fois une société publique et avant le moment donné, remplit la condition énoncée au sous-alinéa (i) ou qui, après qu’elle est devenue la dernière fois une société publique et avant le trentième jour précédant le jour comprenant le moment donné, remplit la condition énoncée au sous-alinéa (ii):
    Texte intégral

    une société, sauf une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement, qui réside au Canada au moment donné et qui était une société publique après le 18 juin 1971 et avant le moment donné; n’est pas une société publique aux termes du présent alinéa, la société qui, après qu’elle est devenue la dernière fois une société publique et avant le moment donné, remplit la condition énoncée au sous-alinéa (i) ou qui, après qu’elle est devenue la dernière fois une société publique et avant le trentième jour précédant le jour comprenant le moment donné, remplit la condition énoncée au sous-alinéa (ii):

  2. du 2004-08-31 au 2019-01-01 Voir Source

    une société, sauf une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement, qui réside au Canada au moment donné et qui était une société publique après le 18 juin 1971 et avant le moment donné; n’est pas une société publique aux termes du présent alinéa, la société qui, après qu’elle est devenue la dernière fois une société publique et avant le moment donné, remplit la condition énoncée au sous-alinéa (i) ou qui, après qu’elle est devenue la dernière fois une société publique et avant le trentième jour précédant le jour comprenant le moment donné, remplit la condition énoncée au sous-alinéa (ii):