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Versions de art. 89(1.2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque, à un moment donné postérieur au 26 novembre 1987, une société cesse d’être exonérée de l’impôt prévu à la présente partie sur son revenu imposable, le montant de son compte de dividendes en capital immédiatement après le moment donné — calculé compte non tenu de présent paragraphe — doit être déduit dans le calcul de son compte de dividendes en capital au moment donné et après ce moment.
    Texte intégral

    Lorsque, à un moment donné postérieur au 26 novembre 1987, une société cesse d’être exonérée de l’impôt prévu à la présente partie sur son revenu imposable, le montant de son compte de dividendes en capital immédiatement après le moment donné — calculé compte non tenu de présent paragraphe — doit être déduit dans le calcul de son compte de dividendes en capital au moment donné et après ce moment.

  2. du 2004-08-31 au 2019-01-01 Voir Source

    Lorsque, à un moment donné postérieur au 26 novembre 1987, une société cesse d’être exonérée de l’impôt prévu à la présente partie sur son revenu imposable, le montant de son compte de dividendes en capital immédiatement après le moment donné — calculé compte non tenu de présent paragraphe — doit être déduit dans le calcul de son compte de dividendes en capital au moment donné et après ce moment.