Texte intégral
Lorsque, à un moment donné postérieur au 26 novembre 1987, une société cesse d’être exonérée de l’impôt prévu à la présente partie sur son revenu imposable, le montant de son compte de dividendes en capital immédiatement après le moment donné — calculé compte non tenu de présent paragraphe — doit être déduit dans le calcul de son compte de dividendes en capital au moment donné et après ce moment.