← Versions historiques

Versions de art. 89(10)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La société (appelée « société mère » au présent paragraphe) qui n’est ni une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts au cours d’une année d’imposition donnée et qui reçoit, au cours de cette année, la totalité ou la presque totalité des biens d’une autre société (appelée « filiale » au présent paragraphe) par suite de la dissolution ou de la liquidation de celle-ci est tenue d’inclure dans le calcul de son compte de revenu à taux réduit, à un moment de l’année donnée qui correspond ou est postérieur à la fin de l’année d’imposition de la filiale (appelée « dernière année d’imposition » au présent paragraphe) au cours de laquelle la société mère reçoit les biens de la filiale, celle des sommes ci-après qui est applicable :
    Texte intégral

    La société (appelée « société mère » au présent paragraphe) qui n’est ni une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts au cours d’une année d’imposition donnée et qui reçoit, au cours de cette année, la totalité ou la presque totalité des biens d’une autre société (appelée « filiale » au présent paragraphe) par suite de la dissolution ou de la liquidation de celle-ci est tenue d’inclure dans le calcul de son compte de revenu à taux réduit, à un moment de l’année donnée qui correspond ou est postérieur à la fin de l’année d’imposition de la filiale (appelée « dernière année d’imposition » au présent paragraphe) au cours de laquelle la société mère reçoit les biens de la filiale, celle des sommes ci-après qui est applicable :

  2. du 2007-02-21 au 2019-01-01 Voir Source

    La société (appelée « société mère » au présent paragraphe) qui n’est ni une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts au cours d’une année d’imposition donnée et qui reçoit, au cours de cette année, la totalité ou la presque totalité des biens d’une autre société (appelée « filiale » au présent paragraphe) par suite de la dissolution ou de la liquidation de celle-ci est tenue d’inclure dans le calcul de son compte de revenu à taux réduit, à un moment de l’année donnée qui correspond ou est postérieur à la fin de l’année d’imposition de la filiale (appelée « dernière année d’imposition » au présent paragraphe) au cours de laquelle la société mère reçoit les biens de la filiale, celle des sommes ci-après qui est applicable :