Texte intégral
Pour l’application des dispositions énumérées à l’alinéa d) de la définition de société privée sous contrôle canadien au paragraphe 125(7), une société est réputée, sous réserve du paragraphe (12), ne pas être une société privée sous contrôle canadien au cours d’une année d’imposition ou par la suite si elle en fait le choix sur le formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.