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Versions de art. 89(5)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La société privée sous contrôle canadien ou la compagnie d’assurance-dépôts (appelées « nouvelle société » au présent paragraphe) issue d’une fusion, au sens du paragraphe 87(1), est tenue d’inclure dans le calcul de son compte de revenu à taux général à la fin de sa première année d’imposition le total des sommes représentant chacune :
    Texte intégral

    La société privée sous contrôle canadien ou la compagnie d’assurance-dépôts (appelées « nouvelle société » au présent paragraphe) issue d’une fusion, au sens du paragraphe 87(1), est tenue d’inclure dans le calcul de son compte de revenu à taux général à la fin de sa première année d’imposition le total des sommes représentant chacune :

  2. du 2007-02-21 au 2019-01-01 Voir Source

    La société privée sous contrôle canadien ou la compagnie d’assurance-dépôts (appelées « nouvelle société » au présent paragraphe) issue d’une fusion, au sens du paragraphe 87(1), est tenue d’inclure dans le calcul de son compte de revenu à taux général à la fin de sa première année d’imposition le total des sommes représentant chacune :