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Versions de art. 89(9)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La société résidant au Canada qui n’est ni une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) et qui est issue de la fusion ou de l’unification de plusieurs sociétés dont au moins une est une société canadienne imposable est tenue d’inclure dans le calcul de son compte de revenu à taux réduit à un moment de sa première année d’imposition le total des sommes représentant chacune :
    Texte intégral

    La société résidant au Canada qui n’est ni une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) et qui est issue de la fusion ou de l’unification de plusieurs sociétés dont au moins une est une société canadienne imposable est tenue d’inclure dans le calcul de son compte de revenu à taux réduit à un moment de sa première année d’imposition le total des sommes représentant chacune :

  2. du 2007-02-21 au 2019-01-01 Voir Source

    La société résidant au Canada qui n’est ni une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) et qui est issue de la fusion ou de l’unification de plusieurs sociétés dont au moins une est une société canadienne imposable est tenue d’inclure dans le calcul de son compte de revenu à taux réduit à un moment de sa première année d’imposition le total des sommes représentant chacune :