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Versions de art. 90(10)(a)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    chaque somme qu’il est raisonnable de considérer comme représentant la part de la société (déterminée d’une manière conforme au calcul de sa part sur le revenu de la société de personnes selon le paragraphe 96(1)) sur chaque montant déterminé qui est à inclure dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l’exercice en cause en application du paragraphe (6), relativement à un prêt donné ou à une dette donnée, est réputée être un montant déterminé relativement au prêt donné ou à la dette donnée qui a été inclus dans le revenu de la société, pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de cet exercice, en application du paragraphe (6);
    Texte intégral

    chaque somme qu’il est raisonnable de considérer comme représentant la part de la société (déterminée d’une manière conforme au calcul de sa part sur le revenu de la société de personnes selon le paragraphe 96(1)) sur chaque montant déterminé qui est à inclure dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l’exercice en cause en application du paragraphe (6), relativement à un prêt donné ou à une dette donnée, est réputée être un montant déterminé relativement au prêt donné ou à la dette donnée qui a été inclus dans le revenu de la société, pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de cet exercice, en application du paragraphe (6);

  2. du 2013-06-26 au 2017-12-14 Voir Source

    chaque somme qu’il est raisonnable de considérer comme représentant la part de la société (déterminée d’une manière conforme au calcul de sa part sur le revenu de la société de personnes selon le paragraphe 96(1)) sur chaque montant déterminé qui est à inclure dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l’exercice en cause en application du paragraphe (6), relativement à un prêt donné ou à une dette donnée, est réputée être un montant déterminé relativement au prêt donné ou à la dette donnée qui a été inclus dans le revenu de la société, pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de cet exercice, en application du paragraphe (6);