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Versions de art. 90(13)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Une société ne peut déduire pour une année d’imposition en application du paragraphe (9) une somme au titre de la même partie du montant déterminé, relativement à un prêt ou à une dette, à l’égard de laquelle une déduction est demandée en application du paragraphe (14), pour cette année ou pour une année antérieure, par la société ou par une société de personnes dont elle est un associé.
    Texte intégral

    Une société ne peut déduire pour une année d’imposition en application du paragraphe (9) une somme au titre de la même partie du montant déterminé, relativement à un prêt ou à une dette, à l’égard de laquelle une déduction est demandée en application du paragraphe (14), pour cette année ou pour une année antérieure, par la société ou par une société de personnes dont elle est un associé.

  2. du 2013-06-26 au 2017-12-14 Voir Source

    Une société ne peut déduire pour une année d’imposition en application du paragraphe (9) une somme au titre de la même partie du montant déterminé, relativement à un prêt ou à une dette, à l’égard de laquelle une déduction est demandée en application du paragraphe (14), pour cette année ou pour une année antérieure, par la société ou par une société de personnes dont elle est un associé.