← Versions historiques

Versions de art. 90(15), définition « dettes canadiennes admissibles »

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    dettes canadiennes admissibles S’entend au sens du paragraphe 95(2.43). (eligible Canadian indebtedness)
    Texte intégral

    dettes canadiennes admissibles S’entend au sens du paragraphe 95(2.43). (eligible Canadian indebtedness)

  2. du 2014-12-16 au 2017-12-14 Voir Source

    dettes canadiennes admissibles S’entend au sens du paragraphe 95(2.43).