Texte intégral
Sauf en cas d’application du paragraphe 15(2), si une personne ou une société de personnes reçoit un prêt ou devient la débitrice, à un moment donné, d’un créancier qui est, à ce moment, soit une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée créancière » aux paragraphes (9), (11) et (15)) d’un contribuable résidant au Canada, soit une société de personnes (appelée « société de personnes créancière » à ces mêmes paragraphes) dont une telle société affiliée est un associé et que la personne ou la société de personnes est à ce moment un débiteur déterminé relativement au contribuable, le montant déterminé relativement au prêt ou à la dette est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition qui comprend ce moment.