Versions de art. 90(6.11)(c)(ii)(A)
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si le contribuable est une société de personne, au montant qui peut être raisonnablement considéré comme la part de l’entité remplaçante (déterminée d’une manière conforme au calcul de sa part sur le revenu de la société de personnes selon le paragraphe 96(1) pour l’exercice final du contribuable) du montant déterminé relativement à un prêt ou à une dette qui devait être inclus en application du paragraphe (6) dans le calcul du revenu du contribuable,