Texte intégral
Pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (6), (8) à (15) et 39(2.1) et (2.2) et de l’alinéa 95(2)g.04), si une personne ou une société de personnes (appelées « prêteur intermédiaire » au présent paragraphe) consent un prêt à une autre personne ou société de personnes (appelées « emprunteur visé » au présent paragraphe) à un moment donné du fait qu’elle a reçu un prêt d’une tierce personne ou société de personnes (appelées « prêteur initial » au présent paragraphe), les règles ci-après s’appliquent :