Texte intégral
le prêt consenti par le prêteur intermédiaire à l’emprunteur visé est réputé, à ce moment, avoir été consenti par le prêteur initial à l’emprunteur visé (jusqu’à concurrence du prêt consenti par le prêteur initial au prêteur intermédiaire ou, s’il est moins élevé, du prêt consenti par le prêteur intermédiaire à l’emprunteur visé) selon les mêmes modalités que celles auxquelles il a été consenti par le prêteur intermédiaire et au même moment que celui où il a été consenti par lui;