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Versions de art. 90(8.1)(a)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    la filiale est réputée consentir au contribuable, immédiatement avant la fin de l’année donnée, un prêt d’un montant égal à la somme obtenue par la formule ci-après, les sommes y figurant devant toutes être exprimées en dollars canadiens : A – B – C où : A représente 90 % de la moyenne des sommes dont chacune représente, pour un mois civil se terminant dans l’année donnée, le montant le plus élevé, au cours du mois, des dépôts en amont détenus par la filiale, B la moins élevée des sommes suivantes : l’excédent des liquidités excédentaires de la filiale pour l’année donnée sur la moyenne des sommes dont chacune représente, pour un mois civil se terminant dans l’année donnée, le montant le plus élevé, au cours du mois, des dettes canadiennes admissibles détenues par la filiale, la valeur de l’élément A, C l’excédent de la valeur de l’élément A pour l’année précédente sur la valeur de l’élément B pour cette année;
    Texte intégral

    la filiale est réputée consentir au contribuable, immédiatement avant la fin de l’année donnée, un prêt d’un montant égal à la somme obtenue par la formule ci-après, les sommes y figurant devant toutes être exprimées en dollars canadiens : A – B – C où : A représente 90 % de la moyenne des sommes dont chacune représente, pour un mois civil se terminant dans l’année donnée, le montant le plus élevé, au cours du mois, des dépôts en amont détenus par la filiale, B la moins élevée des sommes suivantes : l’excédent des liquidités excédentaires de la filiale pour l’année donnée sur la moyenne des sommes dont chacune représente, pour un mois civil se terminant dans l’année donnée, le montant le plus élevé, au cours du mois, des dettes canadiennes admissibles détenues par la filiale, la valeur de l’élément A, C l’excédent de la valeur de l’élément A pour l’année précédente sur la valeur de l’élément B pour cette année;

  2. du 2014-12-16 au 2017-12-14 Voir Source

    la filiale est réputée consentir au contribuable, immédiatement avant la fin de l’année donnée, un prêt d’un montant égal à la somme obtenue par la formule ci-après, les sommes y figurant devant toutes être exprimées en dollars canadiens : A – B – C où : A représente 90 % de la moyenne des sommes dont chacune représente, pour un mois civil se terminant dans l’année donnée, le montant le plus élevé, au cours du mois, des dépôts en amont détenus par la filiale, B la moins élevée des sommes suivantes : l’excédent des liquidités excédentaires de la filiale pour l’année donnée sur la moyenne des sommes dont chacune représente, pour un mois civil se terminant dans l’année donnée, le montant le plus élevé, au cours du mois, des dettes canadiennes admissibles détenues par la filiale, la valeur de l’élément A, C l’excédent de la valeur de l’élément A pour l’année précédente sur la valeur de l’élément B pour cette année;