Texte intégral
Lorsqu’une somme relative à une action a été incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition en vertu du paragraphe (1) ou (3) et que le ministre est convaincu que, en raison de l’application de restrictions relatives à la monnaie ou au change imposées par la législation d’un pays étranger, l’inclusion de la totalité de la somme, sans déduction à titre de provision afférente à ces restrictions, porterait indûment préjudice au contribuable, il peut être déduit, dans le calcul de son revenu pour l’année, à titre de provision afférente à la somme ainsi incluse, une somme que le ministre juge raisonnable dans les circonstances.