← Versions historiques

Versions de art. 91(2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’une somme relative à une action a été incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition en vertu du paragraphe (1) ou (3) et que le ministre est convaincu que, en raison de l’application de restrictions relatives à la monnaie ou au change imposées par la législation d’un pays étranger, l’inclusion de la totalité de la somme, sans déduction à titre de provision afférente à ces restrictions, porterait indûment préjudice au contribuable, il peut être déduit, dans le calcul de son revenu pour l’année, à titre de provision afférente à la somme ainsi incluse, une somme que le ministre juge raisonnable dans les circonstances.
    Texte intégral

    Lorsqu’une somme relative à une action a été incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition en vertu du paragraphe (1) ou (3) et que le ministre est convaincu que, en raison de l’application de restrictions relatives à la monnaie ou au change imposées par la législation d’un pays étranger, l’inclusion de la totalité de la somme, sans déduction à titre de provision afférente à ces restrictions, porterait indûment préjudice au contribuable, il peut être déduit, dans le calcul de son revenu pour l’année, à titre de provision afférente à la somme ainsi incluse, une somme que le ministre juge raisonnable dans les circonstances.

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    Lorsqu’une somme relative à une action a été incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition en vertu du paragraphe (1) ou (3) et que le ministre est convaincu que, en raison de l’application de restrictions relatives à la monnaie ou au change imposées par la législation d’un pays étranger, l’inclusion de la totalité de la somme, sans déduction à titre de provision afférente à ces restrictions, porterait indûment préjudice au contribuable, il peut être déduit, dans le calcul de son revenu pour l’année, à titre de provision afférente à la somme ainsi incluse, une somme que le ministre juge raisonnable dans les circonstances.