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Versions de art. 91(4)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’un montant afférent à une action a été inclus, en vertu du paragraphe (1), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition ou pour l’une des 5 années d’imposition précédentes (appelé le « revenu indiqué » au présent paragraphe), il peut être déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, la moins élevée des sommes suivantes :
    Texte intégral

    Lorsqu’un montant afférent à une action a été inclus, en vertu du paragraphe (1), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition ou pour l’une des 5 années d’imposition précédentes (appelé le « revenu indiqué » au présent paragraphe), il peut être déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, la moins élevée des sommes suivantes :

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    Lorsqu’un montant afférent à une action a été inclus, en vertu du paragraphe (1), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition ou pour l’une des 5 années d’imposition précédentes (appelé le « revenu indiqué » au présent paragraphe), il peut être déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, la moins élevée des sommes suivantes :