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Versions de art. 91(4.1)(b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    dans le cas où le contribuable est une société de personnes, la part directe ou indirecte de son revenu qui revient à l’un de ses associés — qui est, au cours de l’année de la société affiliée, soit une personne résidant au Canada, soit une société étrangère affiliée d’une telle personne — selon la législation fiscale (appelée « législation étrangère applicable » au paragraphe (4.6)) d’un pays étranger sous le régime des lois duquel le revenu de la société de personnes est assujetti à l’impôt sur le revenu, est inférieure à la part qui lui revient pour l’application de la présente loi.
    Texte intégral

    dans le cas où le contribuable est une société de personnes, la part directe ou indirecte de son revenu qui revient à l’un de ses associés — qui est, au cours de l’année de la société affiliée, soit une personne résidant au Canada, soit une société étrangère affiliée d’une telle personne — selon la législation fiscale (appelée « législation étrangère applicable » au paragraphe (4.6)) d’un pays étranger sous le régime des lois duquel le revenu de la société de personnes est assujetti à l’impôt sur le revenu, est inférieure à la part qui lui revient pour l’application de la présente loi.

  2. du 2013-06-26 au 2017-12-14 Voir Source

    dans le cas où le contribuable est une société de personnes, la part directe ou indirecte de son revenu qui revient à l’un de ses associés — qui est, au cours de l’année de la société affiliée, soit une personne résidant au Canada, soit une société étrangère affiliée d’une telle personne — selon la législation fiscale (appelée « législation étrangère applicable » au paragraphe (4.6)) d’un pays étranger sous le régime des lois duquel le revenu de la société de personnes est assujetti à l’impôt sur le revenu, est inférieure à la part qui lui revient pour l’application de la présente loi.