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Versions de art. 91(4.4)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application des paragraphes (4.2) et (4.3), si, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements ayant permis notamment de gagner le revenu étranger accumulé, tiré de biens qui a donné naissance au montant donné mentionné au paragraphe (4.1), une société étrangère affiliée (appelée « société de financement » au présent paragraphe) du contribuable ou d’une personne résidant au Canada qui lui est liée (appelée « personne liée » au présent paragraphe), ou une société de personnes (appelée « société de personnes de financement » au présent paragraphe) dont une telle société affiliée est un associé, a fourni des fonds directement ou indirectement à la société affiliée donnée ou à une société de personnes dont elle est un associé, autrement qu’au moyen de prêts ou d’autres dettes qui sont assujettis à des modalités conclues ou imposées, relativement aux prêts ou autres dettes, qui ne diffèrent pas de celles qui auraient été conclues ou imposées entre personnes sans lien de dépendance ou autrement qu’au moyen d’une acquisition d’actions du capital-actions d’une société, les règles ci-après s’appliquent :
    Texte intégral

    Pour l’application des paragraphes (4.2) et (4.3), si, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements ayant permis notamment de gagner le revenu étranger accumulé, tiré de biens qui a donné naissance au montant donné mentionné au paragraphe (4.1), une société étrangère affiliée (appelée « société de financement » au présent paragraphe) du contribuable ou d’une personne résidant au Canada qui lui est liée (appelée « personne liée » au présent paragraphe), ou une société de personnes (appelée « société de personnes de financement » au présent paragraphe) dont une telle société affiliée est un associé, a fourni des fonds directement ou indirectement à la société affiliée donnée ou à une société de personnes dont elle est un associé, autrement qu’au moyen de prêts ou d’autres dettes qui sont assujettis à des modalités conclues ou imposées, relativement aux prêts ou autres dettes, qui ne diffèrent pas de celles qui auraient été conclues ou imposées entre personnes sans lien de dépendance ou autrement qu’au moyen d’une acquisition d’actions du capital-actions d’une société, les règles ci-après s’appliquent :

  2. du 2013-06-26 au 2017-12-14 Voir Source

    Pour l’application des paragraphes (4.2) et (4.3), si, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements ayant permis notamment de gagner le revenu étranger accumulé, tiré de biens qui a donné naissance au montant donné mentionné au paragraphe (4.1), une société étrangère affiliée (appelée « société de financement » au présent paragraphe) du contribuable ou d’une personne résidant au Canada qui lui est liée (appelée « personne liée » au présent paragraphe), ou une société de personnes (appelée « société de personnes de financement » au présent paragraphe) dont une telle société affiliée est un associé, a fourni des fonds directement ou indirectement à la société affiliée donnée ou à une société de personnes dont elle est un associé, autrement qu’au moyen de prêts ou d’autres dettes qui sont assujettis à des modalités conclues ou imposées, relativement aux prêts ou autres dettes, qui ne diffèrent pas de celles qui auraient été conclues ou imposées entre personnes sans lien de dépendance ou autrement qu’au moyen d’une acquisition d’actions du capital-actions d’une société, les règles ci-après s’appliquent :