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Versions de art. 91(6)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application du paragraphe (5), dans le cas où un contribuable — société canadienne imposable — acquiert une action du capital-actions de sa société étrangère affiliée auprès d’une autre société résidant au Canada avec laquelle il a un lien de dépendance, le montant à ajouter ou à déduire en application de l’article 92 dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour l’autre société est réputé être ainsi à ajouter ou à déduire dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable.
    Texte intégral

    Pour l’application du paragraphe (5), dans le cas où un contribuable — société canadienne imposable — acquiert une action du capital-actions de sa société étrangère affiliée auprès d’une autre société résidant au Canada avec laquelle il a un lien de dépendance, le montant à ajouter ou à déduire en application de l’article 92 dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour l’autre société est réputé être ainsi à ajouter ou à déduire dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable.

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    Pour l’application du paragraphe (5), dans le cas où un contribuable — société canadienne imposable — acquiert une action du capital-actions de sa société étrangère affiliée auprès d’une autre société résidant au Canada avec laquelle il a un lien de dépendance, le montant à ajouter ou à déduire en application de l’article 92 dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour l’autre société est réputé être ainsi à ajouter ou à déduire dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable.