← Versions historiques

Versions de art. 91(7)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application du paragraphe (5), lorsqu’un contribuable résidant au Canada acquiert d’une société de personnes une action du capital-actions d’une société qui, immédiatement après l’acquisition, est une société étrangère affiliée du contribuable et que le contribuable, ou une société résidant au Canada et avec laquelle il avait un lien de dépendance au moment de l’acquisition de l’action, était un associé de la société de personnes au cours d’un exercice de celle-ci ayant commencé avant l’acquisition, les présomptions suivantes s’appliquent :
    Texte intégral

    Pour l’application du paragraphe (5), lorsqu’un contribuable résidant au Canada acquiert d’une société de personnes une action du capital-actions d’une société qui, immédiatement après l’acquisition, est une société étrangère affiliée du contribuable et que le contribuable, ou une société résidant au Canada et avec laquelle il avait un lien de dépendance au moment de l’acquisition de l’action, était un associé de la société de personnes au cours d’un exercice de celle-ci ayant commencé avant l’acquisition, les présomptions suivantes s’appliquent :

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    Pour l’application du paragraphe (5), lorsqu’un contribuable résidant au Canada acquiert d’une société de personnes une action du capital-actions d’une société qui, immédiatement après l’acquisition, est une société étrangère affiliée du contribuable et que le contribuable, ou une société résidant au Canada et avec laquelle il avait un lien de dépendance au moment de l’acquisition de l’action, était un associé de la société de personnes au cours d’un exercice de celle-ci ayant commencé avant l’acquisition, les présomptions suivantes s’appliquent :