Texte intégral
est ajoutée relativement à l’action toute somme qui est incluse relativement à l’action, en application des paragraphes 91(1) ou (3), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure (ou qui aurait été à inclure dans ce calcul en l’absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952). Toutefois, si la somme ainsi incluse est supérieure à celle qui l’aurait été par l’effet de l’application de la division 95(2)f.11)(ii)(D), la somme ajoutée en vertu du présent alinéa est celle qui aurait été ainsi incluse en l’absence de cette division;