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Versions de art. 92(3)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Dans le calcul, à un moment donné d’une année d’imposition, du prix de base rajusté, pour une société qui réside au Canada, de toute action du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société, il est déduit une somme, relative à tout dividende reçu sur l’action par la société avant ce moment, égale à la fraction du montant ainsi reçu qui a été déduite, en vertu du paragraphe 113(2), du revenu de la société pour l’année ou toute année d’imposition antérieure dans le calcul de son revenu imposable.
    Texte intégral

    Dans le calcul, à un moment donné d’une année d’imposition, du prix de base rajusté, pour une société qui réside au Canada, de toute action du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société, il est déduit une somme, relative à tout dividende reçu sur l’action par la société avant ce moment, égale à la fraction du montant ainsi reçu qui a été déduite, en vertu du paragraphe 113(2), du revenu de la société pour l’année ou toute année d’imposition antérieure dans le calcul de son revenu imposable.

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Dans le calcul, à un moment donné d’une année d’imposition, du prix de base rajusté, pour une société qui réside au Canada, de toute action du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société, il est déduit une somme, relative à tout dividende reçu sur l’action par la société avant ce moment, égale à la fraction du montant ainsi reçu qui a été déduite, en vertu du paragraphe 113(2), du revenu de la société pour l’année ou toute année d’imposition antérieure dans le calcul de son revenu imposable.