Texte intégral
Lorsqu’une société de personnes dispose, à un moment donné, d’une action du capital-actions d’une société au cours de son exercice et que, à la fin de cet exercice, une société résidant au Canada ou une société étrangère affiliée d’une telle société est un associé de la société de personnes, le montant déterminé selon le paragraphe (6) relativement à cet associé est réputé être un gain de ce dernier provenant de la disposition de l’action par la société de personnes pour l’année d’imposition de l’associé dans laquelle l’exercice de la société de personnes prend fin.