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Versions de art. 92(6)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le montant déterminé pour l’application du paragraphe (5) s’obtient par la formule suivante : A - B où : A représente l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b): le total des montants représentant chacun un montant que l’associé pouvait déduire de son revenu, en application de l’alinéa 113(1)d), dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, ou aurait pu ainsi déduire s’il avait été une société résidant au Canada, au titre d’une partie d’un dividende reçu par la société de personnes sur l’action au cours d’un exercice de la société de personnes ayant commencé avant le moment donné visé au paragraphe (5) et se terminant dans l’année d’imposition de l’associé, le total des montants représentant chacun la partie de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la société de personnes ou l’associé au gouvernement d’un pays étranger qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payée au titre de la part du dividende visé à l’alinéa a) qui revient à l’associé; B le total des montants représentant chacun un montant qui a été ajouté, en application du paragraphe (4), dans le calcul du produit que l’associé a tiré d’une disposition, effectuée avant le moment donné visé au paragraphe (5), d’une participation dans la société de personnes.
    Texte intégral

    Le montant déterminé pour l’application du paragraphe (5) s’obtient par la formule suivante : A - B où : A représente l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b): le total des montants représentant chacun un montant que l’associé pouvait déduire de son revenu, en application de l’alinéa 113(1)d), dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, ou aurait pu ainsi déduire s’il avait été une société résidant au Canada, au titre d’une partie d’un dividende reçu par la société de personnes sur l’action au cours d’un exercice de la société de personnes ayant commencé avant le moment donné visé au paragraphe (5) et se terminant dans l’année d’imposition de l’associé, le total des montants représentant chacun la partie de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la société de personnes ou l’associé au gouvernement d’un pays étranger qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payée au titre de la part du dividende visé à l’alinéa a) qui revient à l’associé; B le total des montants représentant chacun un montant qui a été ajouté, en application du paragraphe (4), dans le calcul du produit que l’associé a tiré d’une disposition, effectuée avant le moment donné visé au paragraphe (5), d’une participation dans la société de personnes.

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Le montant déterminé pour l’application du paragraphe (5) s’obtient par la formule suivante : A - B où : A représente l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b): le total des montants représentant chacun un montant que l’associé pouvait déduire de son revenu, en application de l’alinéa 113(1)d), dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, ou aurait pu ainsi déduire s’il avait été une société résidant au Canada, au titre d’une partie d’un dividende reçu par la société de personnes sur l’action au cours d’un exercice de la société de personnes ayant commencé avant le moment donné visé au paragraphe (5) et se terminant dans l’année d’imposition de l’associé, le total des montants représentant chacun la partie de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la société de personnes ou l’associé au gouvernement d’un pays étranger qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payée au titre de la part du dividende visé à l’alinéa a) qui revient à l’associé; B le total des montants représentant chacun un montant qui a été ajouté, en application du paragraphe (4), dans le calcul du produit que l’associé a tiré d’une disposition, effectuée avant le moment donné visé au paragraphe (5), d’une participation dans la société de personnes.