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Versions de art. 93(1.3)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’une société étrangère affiliée d’une société donnée résidant au Canada tire un gain de la disposition, effectuée à un moment donné par une société de personnes, d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée qui sont des biens exclus, la société donnée est réputée avoir fait le choix prévu au paragraphe (1.2) relativement au nombre d’actions de la société étrangère affiliée qui correspond à l’excédent éventuel du nombre de ces actions qui étaient réputées appartenir à la société cédante pour l’application du paragraphe 93.1(1) immédiatement avant la disposition sur le nombre de ces actions qui étaient réputées appartenir à la société cédante pour l’application de ce paragraphe immédiatement après la disposition.
    Texte intégral

    Lorsqu’une société étrangère affiliée d’une société donnée résidant au Canada tire un gain de la disposition, effectuée à un moment donné par une société de personnes, d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée qui sont des biens exclus, la société donnée est réputée avoir fait le choix prévu au paragraphe (1.2) relativement au nombre d’actions de la société étrangère affiliée qui correspond à l’excédent éventuel du nombre de ces actions qui étaient réputées appartenir à la société cédante pour l’application du paragraphe 93.1(1) immédiatement avant la disposition sur le nombre de ces actions qui étaient réputées appartenir à la société cédante pour l’application de ce paragraphe immédiatement après la disposition.

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Lorsqu’une société étrangère affiliée d’une société donnée résidant au Canada tire un gain de la disposition, effectuée à un moment donné par une société de personnes, d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée qui sont des biens exclus, la société donnée est réputée avoir fait le choix prévu au paragraphe (1.2) relativement au nombre d’actions de la société étrangère affiliée qui correspond à l’excédent éventuel du nombre de ces actions qui étaient réputées appartenir à la société cédante pour l’application du paragraphe 93.1(1) immédiatement avant la disposition sur le nombre de ces actions qui étaient réputées appartenir à la société cédante pour l’application de ce paragraphe immédiatement après la disposition.