Versions de art. 93(2.01)(b)(ii)(B)(I)
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soit se rapporte au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère qui, à la fois : a été émise ou contractée par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celui-ci de l’action de société affiliée, à tout moment où elle représentait une créance dont le vendeur était débiteur, était due à une personne ou à une société de personnes qui, à tout moment où la dette en monnaie étrangère était impayée, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée, peut raisonnablement être considérée comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition de l’action de société affiliée,