Versions de art. 93(2.31)(b)(ii)(A)(II)
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se rapporte au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère qui, à la fois : a été émise ou contractée par la société de personnes donnée dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celle-ci de la participation de société de personnes, à tout moment où elle était une créance dont la société de personnes donnée était débitrice, était due à une personne ou à une société de personnes qui, à tout moment où la dette en monnaie étrangère était impayée, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée, peut raisonnablement être considérée comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition de la participation de société de personnes,