Versions de art. 93(3)(c)
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la somme visée par règlement est réputée être une somme qu’une société étrangère affiliée donnée d’une société résidant au Canada reçoit, au moment du rajustement mentionné au paragraphe 5905(7.7) du Règlement de l’impôt sur le revenu, d’une autre société étrangère affiliée de la société et qui se rapporte à un dividende exonéré sur une action du capital-actions de l’autre société affiliée.