Texte intégral
Lorsque le choix visé au paragraphe (1) n’a pas été fait au plus tard à la date à laquelle une société était tenue de le faire, le choix est réputé avoir été fait à cette date si, au plus tard dans les 3 ans suivant cette date :
Lorsque le choix visé au paragraphe (1) n’a pas été fait au plus tard à la date à laquelle une société était tenue de le faire, le choix est réputé avoir été fait à cette date si, au plus tard dans les 3 ans suivant cette date :
Lorsque le choix visé au paragraphe (1) n’a pas été fait au plus tard à la date à laquelle une société était tenue de le faire, le choix est réputé avoir été fait à cette date si, au plus tard dans les 3 ans suivant cette date :