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Versions de art. 93(5.2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le choix (appelé « choix modifié » au présent paragraphe) qu’un contribuable fait aux termes du paragraphe (1) à l’égard d’une disposition d’actions du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées est réputé avoir été fait à la date limite où il devait l’être, et tout choix antérieur (appelé « ancien choix » au présent paragraphe) fait aux termes du paragraphe (1) à l’égard de cette disposition est réputé ne pas avoir été fait si les conditions ci-après sont réunies :