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Versions de art. 93.1(2)(a)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    pour l’application des articles 93 et 113 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de ces articles, chaque associé de la société de personnes (sauf une autre société de personnes) est réputé avoir reçu la proportion du dividende que représente le rapport entre :
    Texte intégral

    pour l’application des articles 93 et 113 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de ces articles, chaque associé de la société de personnes (sauf une autre société de personnes) est réputé avoir reçu la proportion du dividende que représente le rapport entre :

  2. du 2014-12-16 au 2018-12-13 Voir Source
    pour l’application des articles 93 et 113 et des dispositions réglementaires prises enpour applicationl’application de ces articles, chaque associé de la société de personnes (sauf une autre société de personnes) est réputé avoir reçu unela partieproportion du dividende égaleque au produit de la multiplication de ce dividende parreprésente le rapport entre :
    Texte intégral

    pour l’application des articles 93 et 113 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de ces articles, chaque associé de la société de personnes (sauf une autre société de personnes) est réputé avoir reçu la proportion du dividende que représente le rapport entre :

  3. du 2004-08-31 au 2014-12-16 Voir Source

    pour l’application des articles 93 et 113 et des dispositions réglementaires prises en application de ces articles, chaque associé de la société de personnes est réputé avoir reçu une partie du dividende égale au produit de la multiplication de ce dividende par le rapport entre :