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Versions de art. 93.1(2)(d)(ii)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    lorsqu’une autre société étrangère affiliée de la société résidant au Canada est un associé de la société de personnes, le montant inclus dans son revenu au titre du dividende visé à l’alinéa a) ne peut dépasser le montant qui serait inclus dans son revenu en application du paragraphe 96(1) au titre du dividende reçu par la société de personnes si la valeur de l’élément H de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) était nul et s’il était fait abstraction du présent paragraphe.
    Texte intégral

    lorsqu’une autre société étrangère affiliée de la société résidant au Canada est un associé de la société de personnes, le montant inclus dans son revenu au titre du dividende visé à l’alinéa a) ne peut dépasser le montant qui serait inclus dans son revenu en application du paragraphe 96(1) au titre du dividende reçu par la société de personnes si la valeur de l’élément H de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) était nul et s’il était fait abstraction du présent paragraphe.

  2. du 2004-08-31 au 2018-12-13 Voir Source

    lorsqu’une autre société étrangère affiliée de la société résidant au Canada est un associé de la société de personnes, le montant inclus dans son revenu au titre du dividende visé à l’alinéa a) ne peut dépasser le montant qui serait inclus dans son revenu en application du paragraphe 96(1) au titre du dividende reçu par la société de personnes si la valeur de l’élément H de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) était nul et s’il était fait abstraction du présent paragraphe.