Versions de art. 93.4(2)
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Si un contribuable est une société privée sous contrôle canadien ou une SPCC en substance à un moment donné au cours de l’année d’imposition, ou une société de personnes dont l’ensemble des associés, à l’exception des personnes non-résidentes, sont des sociétés au cours de l’année, et que le contribuable produit un choix sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d’échéance de production du contribuable pour l’année (ou, si le contribuable est une société de personnes, au plus tard à la date à laquelle une déclaration doit être produite en vertu de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à l’année, ou devrait l’être si cet article s’appliquait à la société de personnes) en vue de calculer le montant que le contribuable peut déduire de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe 91(4) relativement au revenu indiqué (au sens de ce paragraphe) à l’égard d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable :