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Versions de art. 93.4(3)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-03-26 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Si, à un moment donné dans une année d’imposition, une société qui est une société privée sous contrôle canadien ou une SPCC en substance à un moment donné au cours de l’année (appelée « société récipiendaire » au présent paragraphe) reçoit un dividende sur une action qu’elle détient du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société récipiendaire, qu’une fraction du dividende est réputée versée du surplus imposable de la société étrangère affiliée (appelée « dividende du surplus imposable » au présent paragraphe) et que la société récipiendaire fait un choix sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à sa date d’échéance de production pour l’année d’imposition, les alinéas 113(1)b) et c) et tout règlement pris pour l’application de ces dispositions s’appliquent au dividende du surplus imposable de la façon suivante :