Texte intégral
en cas d’application de la division (2)a)(ii)(B), un bien qui ne ferait pas par ailleurs partie de la partie résidente de la fiducie, qui est choisi par la fiducie ou, à défaut, par le ministre et dont la juste valeur marchande est au moins égale à la valeur absolue d’une diminution d’une obligation réelle ou éventuelle de la fiducie, laquelle diminution découle d’un transfert ou d’un prêt visé au sous-alinéa (2)a)(i),