Texte intégral
toute personne dont le revenu imposable pour l’année d’imposition qui comprend ce moment est exonéré de l’impôt prévu par la présente partie par l’effet du paragraphe 149(1);
toute personne dont le revenu imposable pour l’année d’imposition qui comprend ce moment est exonéré de l’impôt prévu par la présente partie par l’effet du paragraphe 149(1);
toute personne dont le revenu imposable pour l’année d’imposition qui comprend ce moment est exonéré de l’impôt prévu par la présente partie par l’effet du paragraphe 149(1);