Versions de art. 94(1)(d)(iii)
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chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé posséder, à un moment donné, une certaine quantité des actions émises égale au produit de la multiplication de 100 par le rapport entre :
chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé posséder, à un moment donné, une certaine quantité des actions émises égale au produit de la multiplication de 100 par le rapport entre :