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Versions de art. 94(10)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application du présent article à chaque moment déterminé, relativement à une année d’imposition d’une fiducie, qui est antérieur au moment donné où l’un des contribuants de la fiducie commence à résider au Canada dans les 60 mois après avoir fait un apport à la fiducie, l’apport est réputé avoir été fait à un moment autre qu’un moment de non-résidence du contribuant si, à la fois :
    Texte intégral

    Pour l’application du présent article à chaque moment déterminé, relativement à une année d’imposition d’une fiducie, qui est antérieur au moment donné où l’un des contribuants de la fiducie commence à résider au Canada dans les 60 mois après avoir fait un apport à la fiducie, l’apport est réputé avoir été fait à un moment autre qu’un moment de non-résidence du contribuant si, à la fois :

  2. du 2013-06-26 au 2017-12-14 Voir Source

    Pour l’application du présent article à chaque moment déterminé, relativement à une année d’imposition d’une fiducie, qui est antérieur au moment donné où l’un des contribuants de la fiducie commence à résider au Canada dans les 60 mois après avoir fait un apport à la fiducie, l’apport est réputé avoir été fait à un moment autre qu’un moment de non-résidence du contribuant si, à la fois :